A-25, r. 7 - Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi

Texte complet
1. Le revenu brut qu’un travailleur salarié tire de son emploi est déterminé en tenant compte, sur une base annuelle, de:
1°  l’ensemble des traitements, salaires, gages et commissions qu’il reçoit ou a droit de recevoir d’une manière habituelle;
2°  l’ensemble des bénéfices et avantages suivants qu’il reçoit ou a droit de recevoir sur une base régulière, s’il les perd en raison de l’accident:
a)  les bonis;
b)  les primes;
c)  les pourboires;
d)  les majorations pour heures supplémentaires lorsque les modalités de l’emploi l’exigent;
e)  la rémunération participative;
f)  la valeur en espèces de l’utilisation à des fins personnelles d’une automobile ou d’un logement fournis par l’employeur;
g)  la différence entre la somme versée par l’employeur en vertu d’un contrat de travail pour l’équipement, l’outillage ou la machinerie fournis par le travailleur salarié et les dépenses réellement encourues par celui-ci pour l’utilisation de ce matériel;
h)  tout autre bénéfice ou avantage de même nature que ceux visés aux sous-paragraphes a à g.
D. 1923-89, a. 1.